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Date de création : 30.11.2010
Dernière mise à jour : 13.06.2011
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introduction

    Depuis la nuit des temps, la violence est présente dans les groupes humains. Elle apparaît très tôt sous la forme de la « loi du plus fort », loi fondamentale liée à la notion de survie. L’organisation des groupes est alors fondée sur des rapports dominant / dominé par lesquels l’être humain défend son territoire, sa tribu, fait justice lui-même pour son clan, car « il consent à perdre la suprématie de son individualité en faveur du groupe social : il vit par et pour son groupe ». L’apparition du monothéisme introduit l’idée d’un Dieu unique qui réunit toutes les qualités déterminant l’existence de l’Homme. Celui-ci lui attribue puissance et pouvoir. Par la suite, l’évolution de la civilisation comme régulateur social impose à l’homme d’articuler sa liberté à la Loi ; articulation qui fonde la Société. Pour cela, il crée des instances de régulation lui permettant de se soustraire à la barbarie, à l’arbitraire. Or, « le vivant est imprévisible car habité par le désir ». La loi essentielle de la survie est donc construite à partir d’une vitalité disponible pour défendre les siens sur son territoire, avec force. Cette force s’exprime dans l’agressivité et la Loi parle bien de cela. Elle signale et nomme un comportement, précise ce qui est permis ou interdit, définit des sanctions. Écrite, elle donne naissance et place au Droit qui est le principe auquel on se réfère. Ainsi, à la loi édictée par les représentants de l’homme s’oppose la loi privée, celle du plus fort, du chef, de la bande. Cette notion est particulièrement présente dans tout ce qui a trait à la délinquance.     

    L’Observatoire National de la Délinquance enregistre une augmentation nette des atteintes aux personnes ; et la justice pénale des mineurs tente de trouver une réponse adaptée à une évolution des comportements : augmentation des violences en groupe, en bande, abaissement de l’âge des auteurs, banalisation de la violence. Ces constats, nous les établissons également dans notre pratique professionnelle en tant qu’Assistante sociale, accueillante dans un Service d’Aide aux Victimes. Les vols à l’étalage, moins fréquents, font place à des cambriolages dans lesquels de très jeunes enfants (7-12 ans) sont aujourd’hui impliqués. Autrefois, des jeunes volaient son sac à une dame âgée et s’enfuyaient ; actuellement ces vols à l’arraché sont de plus en plus assortis d’une violence physique. Par manque de limites ou de repères, ces jeunes cherchent une réponse à leur devenir qui n’est plus apportée par la famille. En effet, au XVIe siècle, le Droit coutumier, fidèle au Droit romain, donne une puissance totale au Père durant toute la vie de son enfant. L’autorité paternelle est renforcée par l’État avec le droit de correction qui permet à un père de décider le placement de son enfant en Maison de correction ou en prison, droit supprimé définitivement par un décret-loi en 1935. Il faut attendre la loi du 24/07/1898 pour que l’État puisse intervenir dans le cercle familial pour vérifier et contrôler les violences commises par des enfants. De la sorte, l’enfant délinquant bénéficie de la même protection que l’enfant maltraité ; on s’intéresse plus aux comportements de l’enfant et de la famille qu’à leurs relations.

       La loi du 22/07/1912, avec la création des Tribunaux pour enfants, instaure un cadre juridique pour les enfants, qu’ils soient victimes ou auteurs d’un délit. L’ordonnance du 02/02/1945, relative à la délinquance des mineurs et qui crée le cadre des Juges pour enfants, est une réponse originale entre prévention, éducation et sanction. D’où une évolution de la notion de discernement et des sanctions de plus en plus souvent liées à l’« éducabilité » ; l’idée étant que « tout mineur de moins de 18 ans est amendable, que son délit est avant tout un symptôme et que la justice doit œuvrer dans un sens quasi-thérapeutique avec l’apport des sciences sociales, médicales et médicopsychologiques, qui doivent être sollicitées avant toutes décisions ».

      Dans cette perspective, on peut introduire l’idée que le Juge pour enfants, principal acteur de la mesure de réparation, est un « clinicien qui s’ignore » puisqu’il admet implicitement la valeur thérapeutique de la mesure de réparation, celle-ci étant liée à la possibilité de faire surgir une prise de conscience, une culpabilité et de provoquer des changements de représentation de la victime. Dans l’utilisation d’un outil de sanction éducative, il pose une valeur thérapeutique à travers non seulement l’émergence d’un sentiment de culpabilité via la reconnaissance des faits, l’expression des regrets, mais aussi dans la mise en œuvre et l’application de ceux-ci dans une réparation directe auprès de la personne victime.